TFP 17 novembre 2009: L’expérience professionnelle du doctorat non rémunéré devant le juge communautaire

novembre 28, 2009 par mmatringe

Les faits sont les suivants: la requérante voulait participer à plusieurs concours pour devenir fonctionnaire de l’OLAF. Elle demanda à l’Office de sélection du personnel des Communautés européennes (EPSO), d’une part s’il était possible de participer à plusieurs concours, et d’autre part s’il comptait dans l’expérience professionnelle les deux ans durant lesquelles elle avait travaillé à l’Université en tant qu’assistante durant son doctorat. Sa candidature fut refusée car le formulaire informatique ne pouvait prendre en compte sa situation, refus de l’EPSO confirmé par courriel. Elle contesta ce refus, estimant qu’il violait le principe découlant de l’article 27 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, suivant lequel les meilleurs candidats doivent pouvoir participer aux concours.

Par l’arrêt du 17 novembre 2009 Rita Di Prospero F-99/08, le Tribunal de la fonction publique des Communauté européennes (TFP) répond à une question touchant à la recevabilité, et à une question touchant au fond de l’affaire.

Sur la recevabilité, la Commission disait que la requérante n’avait pas d’intérêt à agir, n’ayant pas l’expérience professionnelle requise. En l’espèce, le jury avait apprécié la condition de l’expérience professionnelle en se basant sur une expérience professionnelle effective, normalement basée sur un contrat de travail, la ou les années consacrées à la rédaction d’un doctorat n’ayant pas été prises en compte, à l’exception du temps (partiel) couvert par un contrat de travail, par exemple comme assistant universitaire.

Le TFP répond que la décision de non-admission de la requérante au concours EPSO/AD/117/08 ne résulte pas d’une décision du jury constatant son défaut de satisfaire à la condition de l’expérience professionnelle de seize années, mais de l’impossibilité pure et simple de s’inscrire audit concours, impossibilité pratique résultant du système informatique. Pour le TFP, la question de la prise en compte de ses années de doctorat n’ayant pas été tranchée par le jury, la requérante a un intérêt à agir.

Par ailleurs, si le jury a un pouvoir discrétionnaire pour déterminer les conditions pour concourir, le juge devant se limiter au contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation, le fait qu’il n’y ait pas de rémunération de la personne pendant la durée du doctorat n’est pas en soi un élément excluant la qualification d’expérience professionnelle. Si un jury excluait la durée du doctorat de l’expérience professionnelle pour absence de rémunération, il commettrait une erreur manifeste d’appréciation (point 23 de l’arrêt).

Sur le fond,  le TFP estime qu’il est dans l’intérêt du service et pour garantir le principe déduit de l’article 27 que le plus grand nombre de candidats puissent participer au plus grand nombre de concours possible et qu’en ne permettant pas à la requérante de participer à plusieurs concours, l’EPSO a violé le principe déduit de l’article 27. Pour ces motifs, le refus de l’EPSO est illégal au regard dudit article et est annulé.

L’arrêt du 22 mai 2008 César Pascual García F 145/06 avait déjà indiqué que c’est à bon droit que la durée du doctorat avait été prise en compte dans le calcul de l’expérience professionnelle (points 65 à 69 de l’arrêt), cet arrêt indiquant que: « la circonstance que les activités de recherche en cause aient pu être de nature à développer la formation du requérant et lui permettre d’obtenir ultérieurement le titre de docteur, ne saurait, comme telle, faire obstacle à leur qualification d’expérience professionnelle au sens de l’avis de concours » (point 70 de l’arrêt).

L’apport de cet arrêt est d’indiquer que, dans la situation spécifique du doctorat, la rémunération n’est pas une condition à la qualification d’expérience professionnelle requise pour pouvoir participer à un concours de la fonction publique communautaire.

CJCE 15 octobre 2009 Marko: le consentement implicite, s’il existe, épuise les droits de PI dans l’EEE

octobre 18, 2009 par mmatringe

L’entreprise Diesel est titulaire de la marque Diesel et avait comme distributeur de ses produits Distribution Italian Fashion SA (Difsa). En 1994, Difsa accorde à Flexi Casual SA, société espagnole, la distribution exclusive des produits Diesel, lui permettant de procéder à des essais commerciaux portant sur des chaussures Diesel en Espagne, au Portugal et en Andorre afin de « définir de façon fiable les besoins du marché ».

En 1997, un administrateur de Flexi Casual SA accorde à Cosmos World SL (Cosmos) une licence de production de produits Diesel, qui a donc commercialisé les produits sans l’accord exprès de Flexi Casual SA. En 1999, Marko vend des chaussures de la marque Diesel, acquises par deux entreprises espagnoles auprès de Cosmos. Diesel lui indique en octobre qu’elle n’a pas donné son accord pour qu’elle commercialise Diesel, et engage une action pour atteinte à son droit de propriété intellecutelle. Marko est condamnée en première instance et en appel.

En cassation, Marko fait valoir que les droits de Diesel étaient épuisés du fait de la commercialisation par Cosmos avec le consentement de Diesel. La cour suprême néerlandaise pose à la CJCE la question suivante: lorsque des produits revêtus d’une marque ont d’abord été mis dans le commerce dans l’EEE par un opérateur autre que le détenteur de la marque et sans son consentement exprès, doit-on se référer, pour apprécier s’il y a eu consentement implicite du détenteur de la marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 89/104, aux mêmes critères que ceux qui ont été définis pour le cas où ces produits ont antérieurement été mis dans le commerce par le détenteur de la marque ou avec son consentement en dehors de l’EEE?

La CJCE répond par l‘arrêt C- 324/08 du 15 octobre 2009 Marko, que le consentement peut être implicite au sens de l’article 7, paragraphe 1 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, telle que modifiée par l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992, à condition qu’il « résulte d’éléments et de circonstances antérieurs, concomitants ou postérieurs à la mise dans le commerce dans cette zone qui, appréciés par le juge national, traduisent de façon certaine une renonciation dudit titulaire à son droit exclusif », reprenant les critères énoncés dans l’arrêt Davidoff, ceux-ci ayant une portée générale (points 27 et 28 de l’arrêt), et précisant que la circonstance -qui n’épuise pas le droit (point 31 de l’arrêt)- de la commercialisation hors EEE, n’a aucune incidence sur l’appréciation du consentement, condition de l’épuisement (point 33 de l’arrêt).

CJCE 17 septembre 2009 Sahin: interdiction des taxes disproportionnées pour examen du titre de séjour pour les turcs

septembre 22, 2009 par mmatringe

De l’ensemble de la législation liant la Turquie, les États-membres (EM) de la CEE et de la CEE, il ressort que les parties contractantes s’inspirent du Traité CE pour supprimer entre elles les restrictions à la libre circulation des travailleurs, à la liberté d’établissement, et à la libre prestation de service, ces buts devant être réalisés graduellement, la Turquie ne pouvant bénéficier d’un traitement plus favorable que celui que s’accordent les EM de la CEE entre eux.

Cette législation prévoit que le travailleur turc appartenant au marché régulier de l’emploi d’un EM a droit après un an d’emploi régulier au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur au bout de trois ans, à chercher un travail auprès d’un autre employeur sauf priorité d’emploi, et au bout de quatre ans au libre accès à toute activité salariée de son choix. Les EM ne peuvent introduire de nouvelles restrictions concernant les conditions d’accès à l’emploi des travailleurs et des membres de leur famille qui se trouvent sur leur territoire respectif en situation régulière en ce qui concerne le séjour et l’emploi.

Mr Sahin séjournait légalement aux Pays-bas et se vit refuser la prorogation de son titre de séjour aux motifs qu’il n’avait pas payé les droits fiscaux pour l’examen de sa demande, présentée avec retard. Mr Sahin contestait au titre de la législation communautaire les droits fiscaux imposés aux ressortissants turcs par le Ministère de l’immigration néerlandais pour l’examen de leur demande de permis de séjour ou de leur prorogation.

Les juges néerlandais firent droit à sa demande, mais la Cour suprême, se demandant s’il rentrait dans l’une des catégories d’individus protégés par la législation communautaire, posa plusieurs questions préjudicielles à la CJCE: est-ce que Mr Sahin remplie les conditions prévues par l’accord d’association entre la Turquie et la CEE? Cet accord fait-il obstacle à l’adoption d’une législation nationale prévoyant une restriction, telle des droits fiscaux, aux libertés visées?

La CJCE, par l’arrêt du 17 septembre 2009 Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie c/T. Sahin C-242/06, répond que l’article 13 de l’accord s’applique aux ressortissants turcs qui ne bénéficient pas encore des droits en matière d’emploi. La question de savoir si Mr Sahin est en séjour régulier ou non au sens de la réglementation nationale relève du juge national, qui ne doit pas faire une application disproportionnée de cette compétence des États.

Elle souligne ensuite l’absence de justification du caractère élevé du droit. Le gouvernement néerlandais faisait valoir que le traitement d’un tel dossier réclamait plus de temps que celui d’un ressortissant communautaire, mais la Cour observe que rien n’empêche un État membre d’exiger que le demandeur lui-même soumette aux autorités compétentes un dossier comportant l’ensemble des pièces justificatives requises à l’appui d’une telle demande (point 73).

Elle conclut enfin que la législation, qui fait dépendre l’octroi d’un permis de séjour ou la prorogation de la validité de celui-ci du paiement de droits fiscaux, lorsque le montant de ces droits à la charge des ressortissants turcs est disproportionné par rapport à celui exigé des ressortissants communautaires, constitue une restriction interdite au titre de l’article 13 de l’Accord d’association lorsque le ressortissant  entre dans l’une des catégories protégées par le droit communautaire.

Moteur de recherche de l’HAJUCAF

août 5, 2009 par mmatringe

Il est certains pays dans l’Union européenne où la jurisprudence est difficile d’accès (notamment le Luxembourg).

L’Association des Hautes Juridictions de Cassation des Pays ayant en partage l’Usage du Français (Hajucaf), crée en 2001, dispose d’un moteur de recherche sur:
http://www.juricaf.org/Juricaf/CritereRecherche.asp
permettant d’accéder aux décisions d’un grand nombre de pays.

Le site liste l’ensemble des décisions auxquelles il donne accès (http://www.juricaf.org/Juricaf/ListeArretsValidesParPays.asp).

L’intérêt principal de ce moteur est qu’il permet de faire une recherche sur un concept dans l’ensemble de la jurisprudence des membres de l’Hajucaf.

Certaines décisions peuvent être consultées sans qu’aucune inscription ne soit requise. Pour d’autres, il est nécessaire d’être un professionnel du droit (magistrat, fonctionnaire judiciaire, avocat, notaire), pour pouvoir les consulter (http://www.juricaf.org/Juricaf/InscriptionForm.asp).

Codification des règlements sur la marque communautaire

juillet 30, 2009 par mmatringe

Le règlement n°94/40 sur la marque communautaire a fait l’objet de multiples réformes consistant en l’adoption de nouveaux règlements. Cela formait un ensemble complexe de textes.

L’ensemble de ces textes a été codifié par le Règlement (CE) n o 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire.