Ass. Plén. 27 février 2009: cassation d’un arrêt appliquant la théorie de l’estoppel

Une société demandait qu’une seconde soit condamnée à lui livrer des récepteurs numériques, qu’elle achète à une troisième, avant qu’une quatrième ne l’avise qu’elle n’avait pas donné à la seconde la licence pour exploiter le système de décryptage inclu dans les récepteurs numériques.

La première société demanda en référé la consignation du prix qu’elle avait payé à la troisième, puis demanda la condamnation des trois sociétés à des dommages-intérêts, et une expertise afin de savoir si les matériels lors de l’achat étaient couverts ou non par une licence de la quatrième société.

La Cour d’appel déclare ses demandes irrecevables au seul motif qu’elle “n’a pas cessé de se contredire au détriment de ses adversaires“, estimant que “ce comportement doit être sanctionné, «en vertu du principe suivant lequel une partie ne peut se contredire au détriment d’autrui (théorie de l’estoppel)»”, théorie invoquée par la quatrième société. La première répliquait que cette théorie “a pour objet et pour justification de ne pas décevoir les attentes légitimes du créancier d’une telle obligation, dont la bonne foi est dès lors un préalable nécessaire“.

L’Assemblée plénière de la Cour de cassation casse cet arrêt au visa de l’article 122 du Code de procédure civile qu’elle soulève d’office au motif que les demandes de la société n’étaient pas contradictoires, n’étant ni de même nature, ni fondées sur les mêmes conventions, et ne concernaient pas les mêmes parties.

L’estoppel ne produit d’effet en France que quand la décision dont l’exequatur est demandée a appliqué la common law pour des droits qui ne sont pas indisponibles selon les règles du droit international privé français  (Civ1 6 juillet 2005 Goldshani, n°302; CA Paris 8 novembre 2007, et Civ1 6 mai 2009 n°08-10.281).

 

Définition de l’estoppel (en).

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