CJUE 10 septembre 2020 BMW: un logiciel ajoute de la valeur en douane aux marchandises qui l’incluent

Un logiciel propriété de BMW sert à tester les commandes sur les véhicules produits dans des pays tiers, si bien que BMW estime ne pas devoir de droits de douane dessus et ne déclare que le prix d’achat des commandes fabriquées dans des Etats tiers sans le coût de développement du logiciel dont la douane estime qu’il faut tenir compte dans le calcul de la valeur en douane d’une marchandise, lequel se fait selon son prix mais aussi la valeur de certains éléments limitativement énumérés comme la valeur de biens ou services et les droits intellectuels nécessaires à la production de la marchandise (point 10). Le Tribunal des finances munichois pose la question de savoir si la valeur en douane inclue le coût de développement d’un logiciel.

La Cour dans son arrêt du 10 septembre 2020 rappelle d’abord que la valeur en douane doit refléter la valeur réelle d’une marchandise en tenant compte de plusieurs éléments afin d’aboutir à un système harmonisé et équitable (point 13), et l’article 71 du Code des douanes de l’Union impose l’ajout au prix de la valeur que constitue certains produits et services auto-prestés gratuitement, peu important qu’il s’agisse de biens immatériels comme un logiciel, lesquels sont inclus dans les valeurs à ajouter (point 18). Si des services qui ne font pas partie de la fabrication -donc pourraient être exclus du calcul- ajoutent de la valeur au produit final, ils entrent dans le calcul de la valeur de la marchandise, selon les conclusions du comité des douanes qui servent ici à interpréter cette disposition (point 20).

Étiquettes : , , ,

Laisser un commentaire